1. La sélection s’applique aux activités figurant sur la liste de l’annexe 2 de la loi sur l’EIE (par exemple, les projets agricoles, industriels, énergétiques et d’infrastructure de moindre envergure).
2. Elle s’applique également à la modification ou à l’extension d’activités lorsqu’il existe des doutes quant à un impact environnemental significatif potentiel.
1. Lorsqu’une activité n’est pas soumise à une EIE obligatoire en vertu de l’annexe 1 de la loi sur l’EIE, mais qu’elle figure sur la liste de l’annexe 2 de la loi sur l’EIE.
2. Lorsqu’il est prévu de modifier ou d’étendre une activité existante susceptible d’avoir un impact environnemental significatif.
1. L’autorité compétente, après avoir évalué les informations fournies, adopte une conclusion de sélection motivée indiquant si une EIE doit être réalisée ou non.
2. S’il est établi qu’une EIE n’est pas obligatoire, l’activité peut être exercée dans le respect des conditions fixées dans la conclusion de sélection.
3. La conclusion de sélection est valable 3 ans (peut être prolongée 1 fois) et les conditions fixées dans la conclusion sont obligatoires pour l’exploitant de l’activité.